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La Cour de cassation limite le droit à l'image des propriétaires de biens.

ID : 19  - Ajout : 04-07-2009  - Hits : 247

Rubrique : Infos juridiques
Parution : 04-07-2009

La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a pris, vendredi 7
mai, une décision propre à ravir les photographes qui essaient tant bien
que mal de prendre des clichés depuis la rue et l'espace public.


Son arrêt vise à limiter fortement le droit des propriétaires qui attaquent
en justice les photos reproduisant leur bien dans un journal, sur une
publicité ou une carte postale : maison, immeuble, montagne, jardin, île,
calanque, porte, ascenseur, bateau, moto, arbre fruitier.
.... On revient au bon sens, lâche Gilles Taquet, directeur de l'agence de
photos d'illustration Photononstop, qui, comme d'autres, juge
complètement folle la privatisation croissante du patrimoine ordinaire.
C'est à propos d'un procès assez banal que la Cour de cassation a décidé
d'unifier la jurisprudence désordonnée concernant le droit à l'image sur
les biens.
En 1997, les promoteurs d'un immeuble en construction à Rouen avaient
diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de
l'hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique,
afin de vanter l' environnement de la future résidence.
Les propriétaires de l'hôtel de Girancourt, estimant que la publication de
cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable,
ont saisi la justice pour obtenir réparation du préjudice consécutif au
trouble de jouissance. Déboutée en première instance, en 1999, puis en
appel, en 2001, la société civile particulière Hôtel de Girancourt a vu son
pourvoi rejeté en cassation.
Au-delà de cette décision, la haute juridiction énumère deux principes :
o Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur
l'image de celle-ci ; il ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image de
son bien que lorsque l'image lui cause un trouble anormal.
o La règle semble désormais la libre reproduction de photographies
de biens dans la presse, la publicité ou l'édition : ce que l'oeil voit,
l'oeil doit pouvoir le photographier.
La Cour de cassation prend ainsi le contre-pied d'un arrêt du 10 mars
1999 sur le café Gondrée, à Bénouville (Calvados), réputé être le premier
bâtiment libéré par les Alliés en 1944.
La décision soulignait que le propriétaire avait seul le droit d'exploiter
son bien sous quelque forme que ce soit et que l'exploitation d'un bien
sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du
propriétaire.
Libre à ce dernier d'attaquer toute publication sans même avoir à prouver
un préjudice.
Des propriétaires, croyant au pactole, ont couru les tribunaux. Tandis que
des photographes, des responsables d'agences photos et de publications
plongeaient dans la déprime.
PROCÈS SANS OBJET.
Dans les mois qui ont suivi l'arrêt concernant le café Gondrée, des
propriétaires du Pariou ont attaqué une affiche publicitaire exhibant une
image de ce puy d'Auvergne au cratère bien dessiné en invoquant un
trouble de jouissance.
Il s'agissait de la première affaire de droit à l'image sur un site naturel.
Petit à petit, de plus en plus de procédures étaient lancées par des
propriétaires essayant de toucher des droits chaque fois qu'une photo de
décor naturel saisissait un élément de leur propriété : citronnier, barque
catalane, calanque, tracteur, manège (Le Monde du 27 décembre 2002).
Plusieurs tribunaux, comme celui de Clermont-Ferrand, ont cependant
précisé qu'il fallait justifier d'un préjudice pour invoquer un droit à
l'image : les juges ont ainsi débouté, en 2002, les propriétaires du Pariou
au motif que l'exploitation de l'image d'un bien exposé à la vue de tous ne
pouvait leur porter un trouble certain.
La Cour de cassation confirme cette tendance en passant du trouble
certain au trouble anormal.
Ce qui signifie, pour Gérard Ducrey, avocat spécialisé dans les affaires de
droit à l'image, qu'un trouble normal provoqué par une image est
désormais acceptable. Beaucoup de procès n'auront plus lieu d'être,
affirme Gérard Ducrey, qui constate que la juridiction suprême n'opère
pas de différence entre les usages de l'image : information ou publicité.
Mariette Molina, présidente du Syndicat national des agences
photographiques d'illustration générale, juge la décision extrêmement
intéressante. Daniel Intartaglia, directeur de la photothèque Wallis, à
Marseille, compte sur cette victoire pour redonner du coeur à l'ouvrage
aux photographes et pour dissuader des propriétaires uniquement
motivés par l'argent.
Sans doute pense-t-il aux propriétaires d'une borie, abri charmant du
Lubéron inhabité et ouvert au vent, qui poursuivent en justice des
diffuseurs d'images de leur bien.
Reste à savoir si la Cour de cassation prolongera sa jurisprudence
jusqu'aux photos de bâtiments considérés comme des oeuvres de l'esprit,
sur lesquelles les architectes invoquent un droit. Au grand dam d'éditeurs
de cartes postales, de livres, de journaux.
Michel Guerrin.